P-10, r. 19 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Texte complet
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser, par poste recommandée, le membre concerné ou son cabinet, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 680-96, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser, par courrier recommandé, le membre concerné ou son cabinet, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 680-96, a. 9.